De faux réfugiés algériens infiltrés au Royaume-Uni. Révocation, fin du statut de réfugié. [Enquête. By Mohammed Gherrabi]
- gherrrabi
- 20 mai
- 11 min de lecture

Des agents de renseignement algériens déguisés en diplomates en réfugiés ... aux quatres coins du Monde sont une réalité fréquente dans le monde de l'espionnage algérien. Ils exploitent leur couverture diplomatique ou leur statu de refugiés pour accéder à des informations sensibles, obtenir des faveurs, et exercer leur influence, tout en bénéficiant d'une protection juridique et d'un certain prestige.
Selon le site d'information InfoMigrants (un site d'information destiné aux migrants), l'Allemagne entame des procédures visant à retirer les permis de séjour des réfugiés qui visitent leur pays.

"Les personnes qui retournent temporairement dans leur pays d’origine mettent en danger leur statut de protection en Allemagne. De nouveaux chiffres ont émergé à ce sujet, alors que les critiques à l'encontre des «vols de reconnaissance» vers la Syrie se multiplient.
Les autorités allemandes ont ouvert les dossiers de plus de 2 000 réfugiés, dont des centaines de Syriens, en vue de retirer leurs permis de séjour. Cette décision fait suite aux révélations selon lesquelles les réfugiés s'étaient rendus dans leurs pays d'origine au cours des derniers mois, une constatation que le gouvernement considère comme une preuve qu'ils n'ont plus besoin de protection.
Selon la réglementation actuelle en Allemagne, les exigences de protection d'un réfugié sont levées s'il se rend dans son pays d'origine.
Qu’est ce qu’un réfugié ?
Le terme « réfugié » est défini dans la Convention de 1951 et dans son Protocole de 1967. Selon l’article 1 (A) (2) de la Convention de 1951, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».
Article 14
Révocation, fin du statut de réfugié ou refus de le renouveler

En ce qui concerne les demandes de protection internationale introduites après l’entrée ennvigueur de la directive 2004/83/CE, les États membres révoquent le statut de réfugié octroyé par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler lorsque le réfugié a cessé de bénéficier de ce statut en vertu de l’article 11.
Sans préjudice de l’obligation faite au réfugié, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de déclarer tous les faits pertinents et de fournir tous les documents pertinents dont il dispose, l’État membre qui a octroyé le statut de réfugié apporte la preuve, au cas par cas, de ce que la personne concernée a cessé d’être ou n’a jamais été un réfugié au sens du paragraphe 1 du présent article.
Les États membres révoquent le statut de réfugié de tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler, s’ils établissent, après lui avoir octroyé le statut de réfugié, que:
a) le réfugié est ou aurait dû être exclu du statut de réfugié en vertu de l’article 12;
b) des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l’utilisation de faux documents, ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le statut de réfugié.
4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le
renouveler:
a) lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve;
b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre.
5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise.
6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre.
Article 16
Cessation
Un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride cesse d’être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire lorsque les circonstances qui ont justifié l’octroi de cette protection cessent d’exister ou ont évolué dans une mesure telle que cette protection n’est plus nécessaire.
Aux fins de l’application du paragraphe 1, les États membres tiennent compte du changement de circonstances, en déterminant s’il est suffisamment important et non provisoire pour que la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ne coure plus de risque réel de subir des atteintes graves.
Le paragraphe 1 ne s’applique pas au bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s’il s’agit d’un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.
Article 17
Exclusion
1. Un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride est exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire s’il existe des motifs sérieux de considérer:
a) qu’il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
b) qu’il a commis un crime grave;
c) qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu’ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations unies;
d) qu’il représente une menace pour la société ou la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve.
2. Le paragraphe 1 s’applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière.
3. Les États membres peuvent exclure tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire si, avant son admission dans l’État
membre concerné, il a commis un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ
d’application du paragraphe 1 et qui seraient passibles d’une peine de prison s’ils avaient été commis dans l’État membre concerné, et s’il n’a quitté son pays d’origine que dans le but d’échapper à des sanctions résultant de ces crimes.
Article 19
Révocation, fin du statut conféré par la protection subsidiaire ou refus de le renouveler
1. En ce qui concerne les demandes de protection internationale introduites après l’entrée
en vigueur de la directive 2004/83/CE, les États membres révoquent le statut conféré par la
protection subsidiaire qui a été accordé par une autorité gouvernementale, administrative,
judiciaire ou quasi judiciaire à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride, y mettent fin
ou refusent de le renouveler, lorsque l’intéressé a cessé d’être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de l’article 16.
2. Les États membres peuvent révoquer le statut conféré par la protection subsidiaire octroyé par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride, y mettre fin ou refuser de le renouveler lorsqu’il s’avère, après l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire, que l’intéressé aurait dû être exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire accordée en vertu de l’article 17, paragraphe 3.
3. Les États membres révoquent le statut conféré par la protection subsidiaire de tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler si:
a) après l’octroi de ce statut, il s’avère que la personne concernée est ou aurait dû être exclue des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de l’article 17, paragraphes 1 et 2;
b) des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l’utilisation de faux documents, ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire.
4. Sans préjudice de l’obligation faite à tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de déclarer tous les faits pertinents et de fournir tous les documents pertinents dont il dispose, l’État membre qui a octroyé le statut conféré par la protection subsidiaire apporte la preuve, au cas par cas, de ce que la personne concernée a cessé de faire partie ou ne fait pas partie de celles qui peuvent bénéficier de la protection subsidiaire au titre des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.
Le "confrère" algérien, qui a "fui" en février 2020 vers l’Angleterre pour se soustraire à la «justice»....

Ahmed Hasfi, l’un des responsables de la chaîne de télévision privée Ennahar TV appartenant à Anis Rahmani, qui vient de reconnaître une chute vertigineuse, vient de s’établir à Londres et réclame aux autorités anglaises l’asile. "Qui l’eût cru" ? En effet, Ahmed Hafsi, l’ex-rédacteur en chef d’Ennahar TV s’est effectivement enfui vers Londres en compagnie de son épouse qui vient d’être recrutée par une chaîne de télévision panarabe. Ahmed Hafsi a senti le vent tourner et s’est installé à Londres quelques semaines avant l’arrestation et l’incarcération de son patron et mentor Anis Rahmani.
Ahmed Hafsi a joué un rôle incontournable dans les multiples campagnes de diffamation et de dénigrement enclenchées par Anis Rahmani et Ennahar TV. Ahmed Hasfi était le véritable chef d’orchestre de la propagande d’Ennahar TV. Il était le principal rédacteur en chef du groupe Ennahar TV qui fait, désormais, l’objet d’une véritable opération de démantèlement en raison des opérations financières illicites d’Anis Rahmani.
La "situation" qui a conduit à reconnaître l’intéressé comme réfugié n’existe plus


La trompette militaire Ahmed Hafsi attaque les Émirats arabes unis depuis les camps de Tindouf, les décrivant comme un État sans droits de l'homme et un État qui arrête ses opposants, alors que l'endroit où Hafsi parle n'est pas loin de la prison de Rabouni, où des centaines de détenus sahraouis sont torturés parce qu'ils ont refusé la détention forcée de l'algérie et voulaient rejoindre leur patrie, le Royaume du Maroc, et certains d'entre eux ont été liquidés devant leurs familles et leurs tribus...
Un appel de plus, un de trop, pour commettre des attentats terroristes au cœur du Maroc et particulièrement dans les provinces sahariennes du Royaume. Après la mémorable sortie de l’ex-colonel de l’ANP, Mokhtar Saïd Mediouni, nommé en février 2024 PDG de l’aéroport Houari Boumediene en reconnaissance de ses abjectes attaques marocophobes, c’est au tour d’Ahmed Hafsi, ex-red’chef d’Ennahar. TV, «en exil» à Londres depuis 2020, de donner la réplique en appelant ouvertement la milice terroriste séparatiste « polisario » à commettre des attentats au cœur du Maroc et cibler toute présence étrangère dans les provinces sahariennes du Royaume.
Face à cette grave dérive, une action auprès de la justice britannique s’impose. Le terrorisme est un défi commun, son combat, aussi.

Ahmed Hafsi, version algérienne de l’ex-ministre de Saddam Hussein, Mohamed Saïd al-Sahhaf:

Ahmed Hasfi, fustige la mise en accusation de l'ex-ministre de la Défense Khaled Nezzar par la justice suisse pour crimes contre l’humanité
Ahmed Hasfi, prédicateur de haine au service d’une junte aux abois👇

Les faux réfugiés nuisent aux vrais
La volonté politique doit rester vigilante afin que les faux réfugiés ne finissent pas par nuire aux vrais.
Quand les TVCLM sont délivrés aux agents du renseignement et aux génocidaires👇

Said Bensdira, est un très bon exemple parmi tant d’autres
Said Bensdira (Agent du DRS [Département du renseignement et de la sécurité]), avec un statut de pseudo-réfugiés politiques en Grande-Bretagne, lance un appel au génocide en Algérie depuis Londres, un appel à tuer 20 millions d’Algériens et à transformer leurs corps en savon diffusé par ce criminel sur sa chaîne Youtube. Cet horrible appel au génocide a été délibérément enregistré et diffusé par ce voyou depuis Londres:
La question qui se pose est de savoir comment, le statut de réfugié a été accordé à cet agent de renseignement algérien?
Pour un réfugié, il est particulièrement important de pouvoir voyager hors du pays où il réside habituellement. C’est parfois d’un voyage lui donnant, par exemple, la possibilité de faire des études ou d’acquérir une formation ou un emploi que dépend essentiellement la solution durable des problèmes auxquels il doit faire face. A cet égard, les gouvernements ont eux aussi intérêt à faciliter les voyages des réfugiés.
Contrairement à un étranger ordinaire, le réfugié ne jouit pas de la protection du pays dont il est ressortissant et ne peut donc pas faire usage d’un passeport national pour se déplacer à l’étranger. Lorsque, après la première guerre mondiale, la communauté internationale s’est donné pour tâche d’établir un statut des réfugiés reconnu internationalement, un de ses premiers soins a été de veiller à ce que les réfugiés soient munis de titres leur permettant de voyager à l’étranger. La forme et le contenu de ces documents ont varié à différentes reprises, mais ils ont néanmoins servi de base au titre de voyage institué par la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Ce titre de voyage, qui est maintenant délivré régulièrement par les Etats parties à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, est aussi reconnu par beaucoup d’Etats qui ne sont pas parties à ces instruments.
Quand les TVCLM sont délivrés aux agents du renseignement et aux génocidaires….
Selon Said Bensdira le pseudo-réfugiés politiques, le TVCLM, lui permet d’exécuter efficacement ses missions car il n’a pas besoin de visas pour voyager contrairement à un passeport.
Rôle du HCR
En principe, le HCR n’a pas de rôle direct dans le processus de délivrance des TVC, autre que celui de superviser l’application par l’État de l’article 28 des Conventions de 1951 et de 1954. Bien que par le passé le HCR ait soutenu la délivrance de TVC (Titre de voyage de la Convention) non lisibles à la machine, il préconise et soutient la délivrance de TVCLM (Titre de voyage de la Convention lisible à la machine) par les autorités du gouvernement hôte. Avec la transition vers des TVCLM délivrés par les États, les autorités gouvernementales vont devoir assumer la responsabilité de leur délivrance. Cependant, lorsqu’un État n’a pas mis en place de procédures de détermination du statut de réfugié (DSR) et que le HCR se charge de la DSR en vertu de son mandat, une recommandation par le HCR pourrait être à la base d’une décision sur l’admissibilité d’un TVC par l’autorité nationale compétente.
Un pays peut exiger que les réfugiés demandeurs d’un TVCLM remettent et laissent en dépôt leur passeport national en même temps que leur demande, s’ils sont entrés dans l’État en faisant usage d’un tel document. Pour un réfugié, voyager avec un TVCLM présente plus d’avantages que de voyager avec un passeport national, puisque cela manifeste son statut et son besoin de protection internationale. Les États contractants aux Conventions de 1951 et de 1954 ont l’obligation de reconnaître les TVC délivrés par les États contractants en vertu de l’article 28.
Ces cas dans lesquels la délivrance d’un titre de voyage de la Convention peut être refusée
Une exception à l’obligation des Etats contractants de délivrer un titre de voyage aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire est exprimée par les mots « à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent ». Au cours des travaux préparatoires relatifs à l’article 28, il a été souligné que le mot « impérieuses » devait s’entendre comme restreignant la portée des mots « raisons … de sécurité nationale ou d’ordre public ». Un refus de délivrer un titre de voyage ne peut donc être justifié par de quelconques circonstances relevant normalement de cette notion, mais seulement par des raisons extrêmement graves.
Retrait du TVCLM
Un TVCLM (Titre de voyage de la Convention lisible à la machine) peut être retiré si son titulaire perd le statut de réfugié ou d’apatride. Cela pourrait avoir lieu en cas de cessation, d’annulation ou de révocation du statut. Un TVCLM peut également être retiré lorsque le titulaire est poursuivi ou condamné pour un délit pénal, ce qui équivaut à une raison impérieuse de sécurité nationale ou d’ordre public au sens de l’article 28 des Conventions de 1951 et de 1954.
Références:
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