Crise Mali-Algérie - CIJ: "aucun Etat n'est au-dessus de la loi"... Un sentiment d'impunité... [Décryptage]
- gherrrabi
- 12 oct.
- 5 min de lecture

Le Mali met le régime militaire algérien sur le banc des accusés devant la Cour internationale de justice
Craignant d’être démasqué publiquement comme agresseur et soutien du terrorisme international, la junte algérienne a refusé de donner son consentement à la compétence de la Cour Internationale de Justice suite à l’affaire de la destruction du drone malien.
"Aucun Etat n'est au-dessus de la loi"
Le CIJ (Cour internationale de Justice), qui traite les litiges entre États, confirme ce principe en rappelant que même les États sont liés par le droit international et que leurs actions doivent s'y conformer.
Les décisions de la CIJ sont contraignantes pour les États qui ont soumis leur différend à la Cour. Elles ont un impact sur le respect de l'État de droit à l'échelle internationale.
Le principe, exprimé par la CIJ, a une valeur symbolique forte et sert de rappel que les gouvernants et les États doivent respecter les lois et les jugements.
Après avoir nié l’existence même de la saisine de la CIJ par le Mali, pendant deux semaines, l’Algérie refuse finalement d’accepter la compétence de la Cour internationale de Justice.
Le Mali a officiellement confirmé jeudi le refus de l’Algérie de comparaître devant la Cour internationale de Justice (CIJ) dans l’affaire de la destruction d’un drone malien, mettant fin à une procédure internationale que Bamako espérait voir aboutir pour établir les responsabilités algériennes.
Dans un communiqué rendu public, le gouvernement de transition malien indique que «la Cour Internationale de Justice (CIJ) lui a notifié, le 19 septembre 2025, le refus de l’Algérie, suite à la requête introductive d’instance du Mali, d’accepter la compétence de la Cour» dans cette affaire.
Cette notification intervient exactement le jour où la CIJ avait confirmé avoir reçu la requête malienne, mettant fin à près de deux semaines de controverse sur l’existence même de cette saisine que les autorités algériennes avaient catégoriquement démentie.
"Nous n'avons point été surpris par la fuite en avant de la junte algérienne qui a refusé de donner son consentement à la compétence de la Cour internationale de Justice." le Premier ministre malien fustige l'Algérie à l'ONU
Aussi, face aux assauts et à l’adversité, nous ne serons pas des spectateurs:
Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité.
Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité.
Dans un communiqué diffusé ce 26 septembre, Bamako veut voir dans le refus d’Alger d’accepter l’intervention des juges, une marque de mépris pour «la légalité internationale». Le Mali va encore plus loin et dit y voir un «aveu» qui prouverait un soutien de l’Algérie au terrorisme.
Article 5
La non-comparution d'un Etat devant la Cour ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exercice des fonctions de cette juridiction au titre de l'article 41 du Statut.Un État ne peut pas "refuser" de comparaître devant la CIJ, car il est soumis à sa compétence s'il a accepté sa juridiction, que ce soit par une déclaration générale ou par le biais de traités. La non-comparution d'un État ne l'exempte pas de l'obligation de respecter la décision de la Cour, qui peut statuer en son absence et la condamner, selon les principes de la Cour internationale de Justice (CIJ).
Conséquences de la non-comparution
L'État reste lié par la décision de la Cour, même s'il ne comparaît pas.
La CIJ peut adjuger les conclusions à l'autre partie, qui en sera le demandeur.
La non-comparution n'empêche pas la Cour de rendre un jugement. Elle a d'ailleurs des fonctions juridictionnelles et des obligations de coopération qui la rendent apte à statuer même sans la présence des deux parties.
Exceptions et possibilités
Un État peut s'y soustraire si la CIJ n'a pas de compétence sur lui, c'est-à-dire si l'État n'a pas accepté sa juridiction par une déclaration générale ou un traité.
Un État peut demander à la Cour un avis consultatif, mais il ne peut pas refuser sa juridiction si la Cour est saisie d'une affaire et qu'elle a compétence sur lui.
Si un État ne comparaît pas, il peut en informer la Cour de façon officielle.
Article 53
L'Article 53 du statut de la Cour internationale de Justice stipule qu'en cas d'absence ou de non-défense d'une partie, l'autre partie peut demander à la Cour de statuer en sa faveur. Cependant, la Cour ne peut accéder à cette demande qu'après s'être assurée de sa compétence (selon les articles 36 et 37) et de la validité des conclusions sur le fond en fait et en dro
1. Lorsqu'une des parties ne se présente pas, ou s'abstient de faire valoir ses moyens, l'autre partie peut demander à la Cour de lui adjuger ses conclusions.
2. La Cour, avant d'y faire droit, doit s'assurer non seulement qu'elle a compétence aux termes des Articles 36 et 37, mais que les conclusions sont fondées en fait et en droit.
Article 36
1. La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les traités et conventions en vigueur.
2. Les Etats parties au présent Statut pourront, à n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet :
l'interprétation d'un traité;
tout point de droit international;
la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;
la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.
3. Les déclarations ci-dessus visées pourront être faites purement et simplement ou sous condition de réciprocité de la part de plusieurs ou de certains Etats, ou pour un délai déterminé.
4. Ces déclarations seront remises au Secrétaire général des Nations Unies qui en transmettra copie aux parties au présent Statut ainsi qu'au Greffier de la Cour.
5. Les déclarations faites en application de l'Article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale pour une durée qui n'est pas encore expirée seront considérées, dans les rapports entre parties au présent Statut, comme comportant acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice pour la durée restant à courir d'après ces déclarations et conformément à leurs termes.
6. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
Article 37
Lorsqu'un traité ou une convention en vigueur prévoit le renvoi à une juridiction que devait instituer la Société des Nations ou à la Cour permanente de Justice internationale, la Cour internationale de Justice constituera cette juridiction entre les parties au présent Statut.




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